5. Le producteur doit fournir à l’Association, dans le délai qu’il détermine, tous les renseignements nécessaires pour établir le niveau du contingent demandé. L’Association peut vérifier les renseignements fournis par le producteur et requérir tout document pertinent à cette fin, dont le titre de propriété des lots faisant l’objet de la demande, le compte de taxe municipale de ces lots, le plan d’aménagement forestier, le certificat d’autorisation de coupe délivré par une municipalité ou par la Commission de protection du territoire agricole.
Décision 8190, a. 5; Décision 8470, a. 4.